Comprendre la réforme
E-reporting : quelles données transmettre, à quel rythme et par quel canal
Opérations visées, données attendues, fréquences selon le régime de TVA, e-reporting de paiement : le fonctionnement détaillé de la transmission de données.
Sommaire de l’article
L’e-reporting est la transmission à l’administration, par l’intermédiaire de votre plateforme agréée, des données des opérations qui ne donnent pas lieu à une facture électronique entre entreprises françaises : les ventes aux particuliers et les opérations avec des entreprises établies à l’étranger. S’y ajoute la transmission des données de paiement pour les opérations dont la TVA est exigible à l’encaissement, typiquement les prestations de services.
Ces données ne partent pas au fil de l’eau. Leur rythme dépend de votre régime de TVA, du plus fréquent en régime réel normal mensuel au plus espacé en franchise en base. L’obligation suit le calendrier de l’émission : depuis le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, à compter du 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises. Pour la place de l’e-reporting dans l’ensemble du dispositif, voyez notre présentation générale de la réforme.
Deux e-reporting, souvent cumulés
L’e-reporting de transaction porte sur l’opération elle-même, l’e-reporting de paiement sur l’encaissement. Les deux peuvent se cumuler, et une même opération peut combiner facture électronique et e-reporting.
Deux situations le montrent. Une prestation de services rendue à une entreprise française donne lieu à une facture électronique et à un e-reporting de paiement. Une prestation rendue à un particulier, ou à une entreprise étrangère sans autoliquidation, donne lieu à un e-reporting de transaction et à un e-reporting de paiement.
Le client, lui, ne transmet rien sur le paiement : cette démarche revient au fournisseur.
Les opérations concernées
L’e-reporting de transaction vise d’abord les ventes et prestations réalisées avec des personnes non assujetties : les particuliers, mais aussi les associations à but non lucratif non assujetties. Il vise ensuite les opérations avec des assujettis non établis en France, qu’il s’agisse d’exportations, de livraisons ou d’acquisitions intracommunautaires, même lorsque le partenaire étranger est identifié à la TVA en France. Les entreprises étrangères y sont elles-mêmes soumises pour leurs opérations soumises à la TVA française. La situation des entreprises étrangères et outre-mer est détaillée dans notre guide des cas particuliers.
Plusieurs opérations en sont exclues : les importations de biens, les ventes aux particuliers d’un opérateur non établi en France qui passe par un guichet unique européen de TVA, les opérations classifiées ou couvertes par une clause de confidentialité liée à la sécurité nationale, et les opérations exonérées et dispensées de facture, comme les soins ou la formation.
Les données de transaction à transmettre
Pour les ventes aux particuliers, les données sont agrégées par jour. Le fichier indique le SIREN de l’entreprise, la période concernée et, le cas échéant, la mention de l’option pour le paiement de la taxe d’après les débits. Pour chaque journée, il donne par catégorie d’opérations et par taux de TVA la base hors taxe totale et le montant de TVA. Les catégories distinguent les livraisons de biens, les prestations de services, les opérations intracommunautaires non situées en France et les opérations soumises à la TVA sur la marge. Aucune donnée personnelle, comme le nom du client, n’est transmise.
Pour les opérations avec un assujetti étranger, la logique est celle de la facture : date et numéro, montants hors taxe et de TVA par taux, devise, pays des parties, catégorie de l’opération. Le SIREN de la partie étrangère, qu’elle n’a pas, est remplacé par son numéro de TVA intracommunautaire ou par un identifiant étranger. Pour les entreprises déjà soumises à l’obligation, ces données sont attendues depuis le 1er septembre 2026. Les données de ligne (désignation, quantité, prix unitaire), les rabais et majorations de prix et l’adresse de livraison ne le seront qu’à compter du 1er septembre 2027.
L’e-reporting de paiement
Il ne concerne que les opérations dont la TVA est exigible à l’encaissement, hors opérations autoliquidées et hors option pour le paiement de la TVA sur les débits. Deux données sont attendues dans tous les cas : la date d’encaissement effectif et le montant encaissé, en euros, par taux de TVA.
Le canal dépend de l’opération. Si une facture électronique a été émise, le paiement est transmis en enrichissant le statut « encaissée » de cette facture, avec son numéro, la date et le montant. Ce statut appartient aux statuts de cycle de vie normalisés avec les formats des factures électroniques. Pour une opération internationale sans facture électronique, les paiements sont transmis facture par facture dans un flux global. Pour les ventes aux particuliers, ils sont agrégés par jour d’encaissement.
Ces données de paiement ont une utilité précise. Selon la DGFiP, elles servent à déterminer l’exigibilité de la TVA sur les prestations de services et doivent permettre, notamment, de pré-remplir la déclaration de TVA.
Le rythme des transmissions
En régime réel normal mensuel, les données de transaction sont transmises en trois dépôts par mois, par décade : du 1er au 10, du 11 au 20 et du 21 à la fin du mois. Le dépôt intervient au plus tard 10 jours après la fin de chaque période, soit le 20 du mois, le 30 du mois (sauf en février) et le 10 du mois suivant. Les données de paiement suivent un rythme moins soutenu : un dépôt par mois, avant le 10 du mois suivant.
Le régime réel normal trimestriel, qui concerne les entreprises qui paient moins de 4 000 euros de TVA par an, prévoit un dépôt par mois, avant le 10 du mois suivant, pour les transactions comme pour les paiements. Au régime simplifié, c’est un dépôt par mois, au plus tard entre le 25 et le 30 du mois suivant. En franchise en base, c’est un dépôt par bimestre civil (janvier-février, mars-avril, etc.), au plus tard entre le 25 et le 30 du mois suivant la fin de la période.
Prenons un artisan au régime réel normal mensuel qui intervient chez des particuliers et n’a pas opté pour les débits. Ses interventions sont des prestations de services rendues à des non-assujettis : il transmet ses ventes en données agrégées par jour, en trois dépôts par mois, par décade : du 1er au 10, du 11 au 20 et du 21 à la fin du mois, et ses encaissements à part, à raison d’un dépôt par mois, avant le 10 du mois suivant.
Deux précisions réglementaires allègent la charge. Le nombre et la fréquence des transmissions s’apprécient au niveau de chacune des plateformes agréées que vous utilisez. Et en l’absence de transactions sur la période, aucune transmission n’est requise.
Ces fréquences sont appelées à évoluer. Les fiches pratiques de la DGFiP annonçaient leur mise à jour pour tenir compte de la suppression du régime simplifié d’imposition au 1er janvier 2027. À la date de notre vérification, le tableau actualisé par l’administration mentionne encore ce régime.
Transmettre, régulariser, et ce que coûte un oubli
Les données sont déposées sur votre plateforme agréée, directement ou par l’intermédiaire d’une solution compatible, par exemple votre logiciel de facturation ou de caisse. Pendant la phase de démarrage, une difficulté technique ne remet en cause ni la validité des factures ni leur paiement. L’administration demande de conserver les données, de documenter l’incident et de régulariser dès que possible, sans transmettre en masse des données non contrôlées.
Hors de ces situations, chaque transmission manquante expose à une amende de 500 euros, dans la limite de 15 000 euros par année civile. Le régime des sanctions en cas de retard précise les cas d’exonération et la tolérance annoncée pour le démarrage.
Sources officielles
E-reporting : transmission des données de transaction et de paiement
Fondement : Article L216-55 du code des impositions sur les biens et services, créé par l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, en vigueur le 1er septembre 2026 (données de transaction) ; Article L216-56 du code des impositions sur les biens et services, créé par l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, en vigueur le 1er septembre 2026 (données d'encaissement).
E-reporting : opérations visées, exclusions et données à transmettre
Fondement : Article 290 du code général des impôts (transmission des données de transaction) ; Article 290 A du code général des impôts (transmission des données de paiement) ; Articles 242 nonies M et 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts.
Fréquences et délais de transmission des données de transaction et de paiement
Fondement : Articles 290 et 290 A du code général des impôts (transmission des données de transaction et de paiement) ; Article 242 nonies O de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 16 du décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026 ; Article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 17 du décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026.
Calendrier de l'obligation d'émission des factures électroniques et d'e-reporting
Fondement : Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 91 (dates d'entrée en vigueur de la réforme) ; Loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, article 51 (catégories d'entreprises).
Sanctions du défaut de transmission des données de transaction et de paiement
Fondement : Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, article 123 ; Article 1788 D du code général des impôts (I, II et V), dans sa rédaction issue de l'article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, version en vigueur du 21 février 2026 au 1er janvier 2027.
Conduite à tenir pendant la phase de démarrage de la facturation électronique
Fondement : Article 1737 du code général des impôts (amendes en matière de facturation) ; Article 1788 D du code général des impôts (amendes en matière de transmission de données) ; Article 289 bis du code général des impôts (recours à une plateforme agréée).
Formats, profils et conversion des factures électroniques par les plateformes agréées
Fondement : Arrêté du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique, article 1er, E (article 41 septies C de l'annexe IV au CGI) ; Article 41 septies C de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 27 juillet 2026.