Comprendre la réforme
Nouvelles mentions obligatoires sur les factures : ce que chacune change
SIREN du client, adresse de livraison, nature des opérations, option pour les débits : les nouvelles mentions expliquées une à une, avec leurs cas particuliers.
Sommaire de l’article
La réforme ajoute aux factures des mentions qui n’y figuraient pas : le numéro SIREN du client lorsqu’il s’agit d’une entreprise, l’adresse de livraison des biens lorsqu’elle diffère de celle du client, la nature des opérations facturées et, le cas échéant, la mention « Option pour le paiement de la taxe d’après les débits ». Elles s’imposent aux grandes entreprises et aux ETI depuis le 1er septembre 2026, aux PME et aux micro-entreprises à compter du 1er septembre 2027.
Ces mentions s’ajoutent aux mentions existantes sans en remplacer aucune, et elles complètent les principes de la facture électronique déjà en vigueur. Dans une facture électronique, chacune devient une donnée placée dans un champ dédié de l’un des formats structurés et leurs profils retenus par la réforme. Pour une PME, la date peut être avancée : une PME membre d’un assujetti unique les applique dès le 1er septembre 2026.
Le SIREN du client
Le texte impose désormais sur la facture le nom complet, le numéro SIREN et l’adresse de l’assujetti comme de son client. Pour un client professionnel établi en France, le SIREN devient une mention à part entière, au même titre que son nom.
Ce numéro sert aussi à acheminer la facture. Quand une facture ne parvient pas à la plateforme du client, la DGFiP recommande de vérifier en premier lieu les identifiants utilisés, SIREN et SIRET de l’établissement destinataire, avant de contacter sa plateforme puis le client. Parmi les causes de rejet par une plateforme, l’administration cite d’ailleurs l’identification incorrecte d’une partie et la donnée obligatoire absente. Un fichier clients incomplet peut donc bloquer une facture, pas seulement la rendre irrégulière.
Un client particulier n’a pas de SIREN : la vente relève alors de l’e-reporting, sans facture électronique. Un client établi à l’étranger n’en a pas non plus. Dans les données transmises à l’administration, son numéro de TVA intracommunautaire ou un numéro d’identification étranger en tient lieu.
L’adresse de livraison
L’adresse de livraison des biens n’est exigée que si elle est différente de l’adresse du client. Une entreprise qui livre sur un chantier, dans un entrepôt ou dans un établissement secondaire de son client doit donc la faire apparaître. Pour une prestation de services sans livraison de biens, la question ne se pose pas.
Pour les opérations avec des clients établis à l’étranger, cette adresse figure aussi parmi les données transmises en e-reporting, mais seulement à compter du 1er septembre 2027.
La nature des opérations facturées
La facture doit indiquer si elle porte exclusivement sur des livraisons de biens, exclusivement sur des prestations de services, ou sur les deux. La même information se retrouve dans les données d’e-reporting des opérations internationales, qui distinguent la livraison de biens, la prestation de services et la combinaison des deux.
Cette mention a une portée pratique. L’e-reporting de paiement ne concerne que les opérations dont la TVA est exigible à l’encaissement, par exemple les prestations de services. Savoir ce que recouvre chaque facture conditionne donc la transmission des données de paiement.
La mention d’option pour les débits
Un prestataire qui a opté pour le paiement de la TVA d’après les débits doit porter la mention « Option pour le paiement de la taxe d’après les débits ». Cette mention a une conséquence directe sur vos obligations : les opérations placées sous cette option sont exclues de l’e-reporting de paiement. Elle figure aussi parmi les données transmises pour les ventes aux particuliers et pour les opérations internationales.
Lorsque l’option a été exercée, l’absence de la mention constitue une omission comme une autre.
Les mentions qui existaient déjà
Les nouvelles mentions s’insèrent dans une liste qui reste longue. La facture porte sa date d’émission et un numéro unique fondé sur une séquence chronologique et continue, éventuellement organisée en séries distinctes lorsque l’activité le justifie. Elle identifie le vendeur et le client, avec le numéro de TVA intracommunautaire de l’assujetti. Pour une société, l’identité du vendeur comprend la dénomination sociale, le SIREN, l’adresse du siège social, la forme juridique et le montant du capital, ainsi que l’adresse de facturation lorsqu’elle diffère du siège. Une société en cours d’immatriculation facture en son nom propre, avec la mention « Siret en cours d’attribution ». Pour chaque bien ou service, elle indique la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de TVA, puis les rabais et remises acquis, la date de l’opération si elle diffère de la date d’émission, et les totaux hors taxe et de TVA par taux.
Certaines situations imposent une mention particulière : la référence au texte d’exonération, « Autoliquidation » lorsque le client est redevable de la taxe, « Autofacturation » lorsqu’il émet la facture au nom du vendeur, « Membre d’un assujetti unique », ou la mention d’un régime particulier comme celui des biens d’occasion. Un vendeur en franchise en base porte la mention « TVA non applicable, art. 293 B du code général des impôts ». Un entrepreneur individuel fait précéder ou suivre son nom de la mention « Entrepreneur individuel » ou « EI ».
Les factures d’un montant inférieur ou égal à 150 euros hors taxe peuvent se dispenser du numéro de TVA de l’assujetti et de la référence au texte d’exonération, sauf pour certaines opérations intracommunautaires.
Le code de commerce ajoute ses propres exigences : la date à laquelle le règlement doit intervenir, les conditions d’escompte ou la mention « Escompte pour paiement anticipé : néant », le taux des pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, qui ne peut être réclamée qu’à un client professionnel.
Plusieurs de ces mentions existantes prennent une nouvelle dimension avec l’e-reporting. Pour les opérations avec des clients établis à l’étranger, les rabais et remises, les majorations de prix comme les frais de transport et la mention d’escompte font partie des données à transmettre à l’administration, à compter du 1er septembre 2027.
Ce que coûte une mention absente
Chaque omission ou inexactitude est sanctionnée par une amende de 15 euros, dans la limite du quart du montant qui figure ou aurait dû figurer sur la facture. Le montant paraît modeste, mais il se cumule mention par mention et facture par facture. Le détail de l’amende de chaque mention omise, et de sa possible exonération en cas de première infraction réparée, figure dans notre guide des sanctions.
Sources officielles
Nouvelles mentions obligatoires sur les factures
Fondement : Article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts (mentions obligatoires des factures) ; Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 91 (dates d'entrée en vigueur de la réforme).
Mentions obligatoires des factures : liste complète et portée des nouvelles mentions
Fondement : Article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts (mentions obligatoires des factures) ; Article L441-9 du code de commerce (règles de facturation) ; Article 293 B du code général des impôts (franchise en base).
Fondement : Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 91 (dates d'entrée en vigueur et exception de l'assujetti unique) ; Article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, notes d'entrée en vigueur (décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 modifié) ; Article 289 bis du code général des impôts (recours à une plateforme agréée).
Sanctions des infractions aux règles de facturation : mentions, défaut de facture, plateformes
Fondement : Article 1737 du code général des impôts (I, II, IV, IV bis et V), version en vigueur du 21 février 2026 au 1er janvier 2027 ; Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, article 123 ; Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 (version de l'article 1737 à venir au 1er janvier 2027).
E-reporting : opérations visées, exclusions et données à transmettre
Fondement : Article 290 du code général des impôts (transmission des données de transaction) ; Article 290 A du code général des impôts (transmission des données de paiement) ; Articles 242 nonies M et 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts.
Conduite à tenir pendant la phase de démarrage de la facturation électronique
Fondement : Article 1737 du code général des impôts (amendes en matière de facturation) ; Article 1788 D du code général des impôts (amendes en matière de transmission de données) ; Article 289 bis du code général des impôts (recours à une plateforme agréée).
Formats imposés pour les factures électroniques
Fondement : Arrêté du 27 juillet 2026 relatif à la généralisation de la facturation électronique ; Article 41 septies C de l'annexe IV au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 27 juillet 2026.